47.15.1. Les frais qu’exige un titulaire d’un permis de courtage d’un exploitant qui s’abonne ou qui est abonné à ses services ne doivent pas varier en fonction:1° du titulaire d’un permis de courtage auprès duquel était abonné antérieurement cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, l’exploitant qui lui a cédé son inscription;
2° de la zone ou du territoire dans lequel est ou était situé le principal établissement de cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, de l’exploitant qui lui a cédé son inscription.